TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203283_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme A B, enregistrée le 15 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n° 2207726. Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté la contestation du titre de perception émis à son encontre pour un montant de 758,22 euros portant sur un indu de rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 9 mars 2023, Mme A B a été a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Après avoir réexaminé la situation de Mme B et émis un titre d'annulation, le 22 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a annulé le titre en litige émis le 1er décembre 2021 pour un montant de 758,22 euros, motif pris de ce que le trop versé était prescrit. Par un courrier du 9 mars 2023, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête dans le délai d'un mois et l'a informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203283_20230619
TA9513 mars 2026
DTA_2207726_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2203283_20230619
Données disponibles
- Texte intégral