TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203285_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. et Mme C et B A et la D demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domazan a délivré un permis d'aménager un lotissement de 18 lots à la société Angelotti aménagement. Ils soutiennent qu'il ne serait pas légitime car difficilement réversible de laisser entreprendre des travaux avant que le tribunal ne se soit prononcé sur le fond de l'affaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2203314, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de M. et Mme A et la D tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Domazan a délivré un permis d'aménager un lotissement de 18 lots à la société Angelotti aménagement. Les requérants se bornent toutefois à soutenir " qu'il ne serait pas légitime car difficilement réversible de laisser entreprendre des travaux avant que le tribunal ne se soit prononcé sur le fond de l'affaire " sans diriger de moyens contre cette décision. Dans ces conditions, aucun argument sus analysé qu'invoquent les requérants n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A et la D au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A et la D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la D. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203285_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2203285_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel