TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203286_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me B, demandent au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux, matériels et financiers et d'annuler la facture du mois de septembre 2021 d'un montant de 585,60 euros, émis par la ville de Paris en réparation des manquements constatés dans la crèche de leur enfant et des préjudices subis. 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner la ville de Paris aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (). Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R.611-8-2 dudit code dispose : () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. En l'espèce, les requérants demandent la condamnation de la ville de Paris à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux, matériels et financiers et l'annulation de la facture du mois de septembre 2021 d'un montant de 585,60 euros, émis par la ville de Paris, en réparation des manquements constatés dans cette crèche et des préjudices subis. Toutefois, à l'appui de leur requête, ils ne fournissent pas leur réclamation indemnitaire préalable adressée à la ville de Paris ni la décision de la collectivité rejetant cette demande indemnitaire préalable, ou, en cas de rejet implicite, la preuve du dépôt d'une telle demande. En application des articles précités, le conseil des requérants a été invité, par un courrier du 3 mars 2022 dont celui-ci a pris connaissance via l'application Télérecours, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. 4. En l'absence de régularisation dans ce délai, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Paris, le 9 septembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203286
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203286_20220909
TA4524 avril 2025
DTA_2203286_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203286_20220909
Données disponibles
- Texte intégral