TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203288_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse " lui retirant sans raison " ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre des mois de février, mars et avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. Mme B doit être regardée comme contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui " retirant sans raison " ses droits à l'aide personnalisée au logement au titre des mois de février, mars et avril 2022. 4. A l'appui de sa requête, Mme B a produit une décision du 24 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi qu'une décision du 14 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui accordant la remise gracieuse d'une dette de prestations familiales. 5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 5 décembre 2022 et qui a été lue sur l'application Télérecours le même jour, Mme B a produit le 20 décembre 2022, au titre explicitement de la décision qu'elle attaque, trois attestations de paiement établies le 6 décembre 2022 relatives aux différentes prestations qui ont été versées à l'intéressée par la caisse d'allocations familiales en février, mars et avril 2022. Ces pièces ne peuvent être regardées comme étant l'acte décisoire qu'elle entend contester dans sa requête. 6. Dans ces conditions, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203288 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 3 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA303 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203288_20230103
TA382 octobre 2025
ORTA_2203288_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203288_20230103
Données disponibles
- Texte intégral