TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203288_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 23 août 2021 pris à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille N° 21MA04847 du 5 avril 2022 ; - le jugement du tribunal administratif de Nice N° 2104873 du 7 décembre 2021 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C, ressortissante marocaine, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2104873 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 23 août 2021, jugement confirmé par une ordonnance n° 21MA04847 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022. Par la présente requête, Mme A C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 23 août 2021 et d'annuler ce même arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'abroger son arrêté du 23 août 2021. Toutefois, la seule production d'un recommandé avec avis de réception est à elle seule insuffisamment probante pour permettre au tribunal d'établir qu'elle aurait effectivement demandé une telle abrogation. Par ailleurs, il est constant que les moyens de la présente requête sont exclusivement dirigés contre l'arrêté du 23 août 2023. Toutefois, le tribunal a, par un jugement n° 2104873 du 7 décembre 2021 confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2022, rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA066 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2203288_20231106
Données disponibles
- Texte intégral