TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203291_20220813
- Date
- 13 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'être assisté par un avocat ;
2°) de faire cesser l'atteinte à ses droits et libertés fondamentales par la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Rouen ;
3°) d'ordonner le prononcé du délibéré de l'audience de la chambre d'application des peines du 8 juillet 2022 le concernant, avant le 1er septembre 2022 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant supérieur à 10 000 euros par jour supplémentaire après le 17 août 2022, du fait du délai déraisonnable avec lequel sera rendu le délibéré, et du fait de ses conditions de détention constitutives de traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une requête en référé " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ".
2. M. C, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, demande au juge des référés d'enjoindre à la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Rouen de rendre, avant le 1er septembre 2022, son délibéré concernant la révocation de son sursis probatoire à la suite d'une audience tenue le 8 juillet 2022. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par lui à raison du délai, qu'il estime excessif, pour le rendu de ce délibéré et à raison de ses conditions de détention. Il demande enfin " l'assistance d'un avocat " pour présenter le présent recours.
3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de désigner un avocat à M. C pour l'assister dans la présente procédure.
4. En deuxième lieu, il ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de fixer à l'autorité judiciaire la date à laquelle elle doit rendre une décision juridictionnelle.
5. En troisième lieu, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire et leurs conséquences et de connaître, par suite, des actions en dommages-intérêts fondées sur les fautes qui auraient pu être commises à l'occasion de ces actes. La demande de M. C tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la durée, qu'il estime excessive, du délibéré le concernant devant la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Rouen, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Si le juge administratif est en revanche compétent pour connaître d'une action en responsabilité de l'Etat du fait des conditions de détention au sein d'un établissement pénitentiaire, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. C doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, soit comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, soit comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rouen, le 13 août 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203291Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2022
Référence
ORTA_2203291_20220813
Données disponibles
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