TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203291_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté sa demande d'aide financière visant au règlement du premier loyer et du dépôt de garantie relatif à son nouveau logement dans le cadre du fonds unique pour le logement. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un courrier du 27 juin 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :7) ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 :" Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de () subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et () qui, () étant locataires () se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer () " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 (). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (). / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ". 3. D'autre part, l'annexe I du règlement d'attribution du fonds unique pour le logement du département de l'Aude, relatif au tableau des aides financières, prévoit que " Accès au logement : 1er loyer () dépôt de garantie () Montants plafonds loyers (loyer mensuel nu + charges au prorata des jours habités) () Hors Narbonne () T3 : 510 euros () ". 4. Il résulte de l'instruction que le département de l'Aude a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à la prise en charge du règlement du premier loyer et du dépôt de garantie relatif à son nouveau logement au motif que le montant de son loyer, pour ce type de logement, est supérieur aux plafonds d'intervention du fonds unique pour le logement. Par lettre adressée par le greffe le 27 juin 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Mme B n'a pas consulté ce document sur l'application " Télérecours citoyen " et est réputée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avoir reçu dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 27 juin 2022, date de sa mise à disposition dans l'application. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B, qui ne conteste pas que le montant de son loyer, à savoir 613,61 euros pour un T3 sur la commune de Villeneuve là Comptal, excède le plafond prévu par le règlement départemental de solidarité pour le logement, se borne à soutenir que sa situation financière serait fragilisée par ce refus. Ce faisant, l'intéressée ne soulève qu'un moyen inopérant au regard du motif de rejet par le département de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2203291_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel