TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203293_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B et la société Babai Skander, représentés par Me Akhzam demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à
M. B ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer ce visa dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société Babai Skander a un besoin urgent de main d'oeuvre ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le consul général a commis une erreur d'appréciation en considérant que les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'un recours tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à sa compétence. L'article
R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". La requête de M. B et de la société Babai Skander tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de visa de M. B ne ressortit donc pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. La demande de suspension ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société Babai Skander est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Babai Skander.
Fait à Amiens, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2203293_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA