TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203294_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D A B représenté par Me Lukec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de décider que son ordonnance sera exécutoire dès sa signature. Il soutient que : - le refus des services de la préfecture de la Côte-d'Or de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour crée pour lui une situation d'urgence, sa formation et sa rémunération étant interrompues ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision portant refus de renouvellement du récépissé de M. B, qui a été convoqué à l'effet de se voir remettre un tel document le 9 décembre 2022 et ne s'est pas présenté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Lukec, pour M. A B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A B entend dénoncer un dysfonctionnement des services de la préfecture de la Côte-d'Or, à laquelle il reproche d'avoir refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, un tel récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 2 décembre 2022, M. A B a sollicité en ligne, au moyen d'une application dédiée, dite " SVE " (saisine par voie électronique ") le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Un message lui a dès lors été adressé le 5 décembre, lui fixant un rendez-vous le 9 du même mois à 11 heures 45. Il n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que ce message, envoyé en réponse à sa demande et donc à l'adresse électronique qu'il avait communiquée, ne lui serait pas parvenu. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'administration aurait opposé à l'intéressé une décision de refus ou illégalement porté atteinte, de quelque façon que ce soit, à une quelconque liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée. L'attention du requérant est en outre attirée sur les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, qui permettent au tribunal de sanctionner, par l'infliction d'une amende, l'abus du droit d'ester en justice. 5. Le préfet de la Côte-d'Or ne justifiant pas de dépenses excédant les charges de fonctionnement de ses services, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 22 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2203294_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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