TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203294_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. A C B représenté, par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été prise et qu'elle doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé le 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité le 10 novembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la requête visée ci-dessus, enregistrée le 3 avril 2022, il a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a expressément statué sur sa demande de titre de séjour par un arrêté du 28 septembre 2021. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté, laquelle s'est substituée à la décision implicite de rejet dont il a demandé l'annulation. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le pli contenant l'arrêté du 28 septembre 2021 a été présenté par lettre recommandée, avec accusé de réception, le 1er octobre 2021, au domicile du requérant et qu'en l'absence de M. B, le pli a été retourné par les services postaux avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 1er octobre 2021. Il suit de là que la requête, enregistrée le 3 avril 2022, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 26 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2203294_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel