TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203295_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bellin, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement les Hôpitaux Drôme Nord et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue société Relyens, à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts capitalisés et calculés à compter du jour de la réception de sa demande préalable ; 2°) de condamner solidairement les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM au remboursement des frais d'expertise avancés ; 3°) de condamner solidairement les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM aux dépens ; 4°) de mettre à la charge solidairement des Hôpitaux Drôme Nord et de la SHAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022 et 10 novembre 2022, les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir. Par un mémoire en intervention enregistré le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) agissant pour la CPAM de la Drôme et représentée par la SELARL FTN demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement les Hôpitaux Drôme Nord et son assureur à lui rembourser la somme de 6 463, 62 euros et à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord et de son assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet de la demande de la CPAM. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord et de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM déclarent accepter le désistement. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare se désister de son intervention. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de l'intervention formée par la CPAM 63 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte . 3. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. L'acceptation du désistement de Mme B par les Hôpitaux Drôme Nord et la SHAM équivaut au désistement de ces derniers des conclusions qu'ils avaient formé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et des conclusions des Hôpitaux Drôme Nord et de la SHAM présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux Hôpitaux Drôme Nord et à la société Relyens. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203295
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203295_20231213
TA3411 avril 2025
DTA_2203295_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2203295_20231213
Données disponibles
- Texte intégral