TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203297_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et sa famille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence : - sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence a pris fin au 2 juillet 2022 et sa sortie définitive de l'hôtel a été fixée au 7 juillet 2022 ; - elle se trouve, avec ses trois enfants mineurs, en situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, un de ses fils souffre d'asthme et elle-même souffre d'un diabète de type 2 ; - son recours introduit contre le rejet de sa demande de titre de séjour est pendant devant le tribunal administratif et sa nouvelle demande de titre de séjour est en cours d'examen par la préfecture des Alpes-Maritimes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale, compte tenu notamment de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante continue à bénéficier d'un hébergement d'urgence suite à une proposition d'hébergement formulée le 7 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister partiellement de sa requête en maintenant ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme portée à 1 200 euros au titre des frais de procédure. Vu : - l'article R. 222-22 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 11h30. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, qu'elle conteste parallèlement devant la présente juridiction. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, dont l'examen est en cours. Mère de trois enfants mineurs, elle bénéficiait d'un hébergement d'urgence. Une fin de prise en charge d'hébergement à compter du 2 juillet 2022 a été notifiée à la requérante et sa sortie définitive de l'hôtel a été fixée au 7 juillet 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de trouver un hébergement d'urgence pour elle et ses trois enfants dans un délai de 48 heures, sous astreinte. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. La requérante justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 4. Par mémoire du 7 juillet 2022, la requérante a informé le tribunal de ce que le préfet des Alpes-Maritimes, après l'introduction de la requête, avait accepté de prolonger son hébergement jusqu'en septembre 2022. La requérante conclut ainsi par ce mémoire à ce qu'il soit donné acte de son désistement partiel d'instance. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Almairac, avocat de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 juillet 2022. La juge des référés, signé D. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203297_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel