TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203298_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Gaullier-Camus, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 mai 2022 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - c'est à tort que la préfète de la Gironde a considéré que son dossier était incomplet. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a procédé le 27 juin 2022 à la réouverture de l'instruction de la demande de Mme A. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2022, Mme A, prenant acte de la décision des services préfectoraux de rouvrir l'instruction de sa demande et de l'instruction en cours de ladite demande, conclut désormais au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par courrier du 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a informé Mme A qu'elle allait procéder à un nouvel examen de son dossier et lui indiquait à cette fin la liste des documents à fournir. La décision de classement sans suite du 4 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde avait classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A, ainsi que la décision du 3 mai 2022 rejetant implicitement son recours gracieux formé contre cette décision devant ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A, Me Gaullier-Camus, d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203298_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA