TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203300_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui adresser le dossier médical à compléter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocate, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie : il est sans ressource et dans une situation de vulnérabilité car sans titre de séjour il ne peut pas poursuivre les soins médicaux nécessaires à sa survie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, sa demande de titre a été déposée tardivement car il n'a eu connaissance de sa maladie que tardivement. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. M. B C, ressortissant nigérian, né le 26 avril 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui adresser le dossier médical à compléter. 5. Pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir que son état de santé impose une prise en charge lourde sur le plan médicamenteux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis 2016 et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 23 août 2019, présente, aux termes du certificat médical du 4 novembre 2021 dont il se prévaut, des douleurs persistantes invalidantes ainsi qu'une dyspnée à l'effort. Il n'établit pas par la seule production d'ordonnances médicales, qu'ainsi qu'il l'allègue sa survie serait en jeu et que sa situation nécessiterait l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures afin de prononcer une mesure provisoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2203300_20220708
Données disponibles
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