TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203300_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la société Forma Grand Nord Est , représentée par Me Soubelet-Caroit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du rectorat de l'académie de Nancy-Metz portant refus de participation à l'établissement d'enseignement supérieur Stan Santé à l'édition 2022 du salon Oriaction ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2203299 du 23 novembre 2022 statuant sur le référé suspension introduit par la société requérante à l'encontre de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 22 novembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a retiré sa décision de rejet du recours gracieux formé le 5 octobre 2022 par la société Forma Grand Nord à l'encontre d'une décision de rejet de participation au salon Oriaction. Ce retrait, devenu définitif, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Forma Grand Nord Est. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forma Grand Nord Est et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz Fait à Nancy, le 23 janvier 2023. La président de la 2e chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2203300
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203300_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203300_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel