TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203301_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 209,37 euros résultant de la mise en demeure de payer valant commandement de payer décernée le 25 juin 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines pour le recouvrement d'un solde de rémunération maintenue en faveur d'un personnel de gendarmerie blessé lors d'un accident de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code général de la fonction publique ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. () " 3. L'acte de poursuite en litige décerné à l'encontre de M. B a été émis par le comptable public compétent en vue de recouvrer une somme correspondant à la solde maintenue par l'Etat à un gendarme blessé dans un accident de la circulation ayant impliqué le requérant. En application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. B s'agissant d'une action subrogatoire de l'Etat contre une personne privée à raison de dommages causés par un véhicule subis par l'un de ses agents. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Rouen le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203301
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203301_20220818
Données disponibles
- Texte intégral