TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203302_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 10 octobre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme C A B. Il soutient que : - deux propositions portant sur des logements de type 2 situés à Chatou correspondant à ses besoins et capacités et adaptés à ses souhaits de localisation ont été proposées à Mme A B, ; - elle n'a pas répondu à la première proposition transmise par le bailleur le 11 octobre 2011 en ce, en dépit d'un courrier de relance ; - elle a décliné la seconde proposition au motif qu'aucun changement de la VMC n'était envisagé à court terme. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2104900 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 23 octobre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et, le cas échéant, d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Enfin, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 6. Le préfet des Yvelines soutient que Mme A B a reçu, les 10 octobre 2021 et 8 février 2022, deux propositions portant sur des logements de type 2 situés à Chatou correspondant à ses besoins et capacités ainsi qu'à ses souhaits de localisation. Il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas répondu à la première proposition qui lui a été adressée le 10 octobre 2021 et ce malgré un courrier de relance du 20 octobre 2021. Ainsi le comportement de Mme A B, qui n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas répondu à cette proposition, doit être regardée comme faisant obstacle à son relogement. Alors même que l'obligation incombant à l'Etat avait déjà été assurée par cette première offre, le préfet des Yvelines a adressé à Mme A B, le 8 février 2022, une seconde proposition portant sur un logement de type 2 également situé à Chatou. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a indiqué au bailleur qu'elle n'accepterait le logement proposé qu'à la condition que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) du logement soit remplacée. Ayant été informée que ces travaux n'étaient pas envisagés à court terme, Mme A B a refusé le logement. Invitée à présenter ses observations par le greffe du tribunal, Mme A B n'a contesté ni la réalité de ce refus, ni ses motifs. Dans ces conditions Mme A B, qui ne conteste pas avoir été informée des conséquences liées au refus d'une proposition, ne peut être regardée comme faisant état d'un motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit, en conséquence, être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 10 octobre 2021, soit avant la date limite fixée par l'ordonnance du 16 septembre 2021. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2104900 du 16 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203302
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203302_20221025
Données disponibles
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- Résumé officiel