TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203305_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa mauvaise prise en charge au sein du service des urgences gynécologiques du centre hospitalier de Dreux. Elle soutient qu’à la suite d’une ovariectomie pratiquée au sein du centre hospitalier de Dreux, elle a souffert d’une occlusion intestinale, laquelle n’a pas été correctement prise en charge par le service des urgences de l’établissement qui a laissé son état s’aggraver pendant huit jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 2. Mme A... saisit le tribunal en se bornant à produire différentes pièces, à savoir la décision du 22 juillet 2022 du directeur du centre hospitalier de Dreux concluant à l’absence de faute dans sa prise en charge et refusant de donner suite à sa demande d’indemnisation, la copie de son recours gracieux, ainsi que les comptes rendus opératoires des 28 septembre 2021 et 2 juin 2022, une lettre du chirurgien l’ayant opérée et son arrêt de travail, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d’être examinées au contentieux par le tribunal, ni invoquer de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme A... n’a pas présenté, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête au tribunal, un mémoire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 27 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2203305_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel