TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203307_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un logement situé dans le 11ème arrondissement de Marseille. Par des courriers du 22 avril et 10 mai 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 avril 2022, réitérée le 10 mai 2022, par courriers recommandés, dont il a, respectivement, été avisé les 26 avril et 12 mai suivant et qu'il n'a pas réclamés, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la copie de la décision de rejet de sa réclamation préalable devant l'administration fiscale, ni la copie de pièces justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. Par suite, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur une telle réclamation, la requête de M. A, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203307
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2203307_20220914
Données disponibles
- Texte intégral