TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203311_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Andre, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 juillet 2021 à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 23088 euros au titre d'un trop-perçu de pension civile d'invalidité pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un nouveau titre de pension a été concédé à la requérante par un arrêté du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 28 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a accordé à la requérante une nouvelle pension d'invalidité, comportant une date de jouissance identique à la précédente, et a informé Mme A de l'annulation, en conséquence, du titre de perception attaqué, ce qui résulte d'un courrier du 27 avril 2022 produit en défense. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2203311_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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