TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203313_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours tendant à la révision de sa retraite. Elle soutient que : - afin que sa dernière situation indiciaire puisse être prise en compte dans le calcul de sa pension, elle aurait pu continuer à travailler durant deux journées supplémentaires afin d'atteindre la durée de six mois dans l'échelon 8, toutefois elle était tenue d'arrêter de travailler en fin de mois ; - elle n'a pas été avertie qu'il lui manquerait seulement deux jours pour bénéficier de l'échelon 8 dans le calcul de sa retraite ; - les deux jours manquants sont un jour férié et un dimanche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 septembre 2003 : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile " () Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. () ". 3. Par la décision contestée, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de faire droit au recours présenté par Mme A tendant à la révision du calcul de sa pension de retraite, au motif qu'elle n'avait pas atteint, à la date du 30 juin 2022, date de cessation des services valables pour la retraite, la durée de six mois dans l'échelon 8 du grade d'agent de maitrise territorial principal, auquel elle a été nommée à compter du 2 janvier 2022, de sorte que sa pension a légalement été liquidée sur la base de l'indice afférent à l'échelon 7, en application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 4. Mme A ne conteste pas le motif précité et se borne à soutenir, d'une part, qu'elle aurait pu travailler deux jours de plus mais qu'elle était tenue d'arrêter " en fin de mois ", d'autre part, qu'elle n'a pas été avertie de ce qu'il lui manquait uniquement deux jours pour bénéficier de la prise en compte de l'échelon 8 dans le calcul de sa retraite. Ces deux moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Mme A soutient également que les deux jours " manquants " afin d'atteindre la durée de six mois dans l'échelon 8 sont deux jours fériés. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de la durée de six mois prévue à l'article 17 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, qui est exprimée en mois et non en jours, et doit donc être calculée en application de la règle, rappelée au point 2, de l'article 641 du code de procédure civile. Ce moyen est donc également inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 6 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2203313_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel