TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203314_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B conteste la décision de la commission départementale chargée d'établir pour le département de Saône-et-Loire la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur notifiée le 28 novembre 2022 en tant qu'elle refuse son inscription sur cette liste d'aptitude. Il soutient qu'il possède les qualités requises pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 123-41 du code de l'environnement : " La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence () ". 3. Lors de sa réunion du 25 octobre 2022, la commission départementale de Saône-et-Loire chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur a décidé, après avoir entendu l'intéressé, de ne pas inscrire M. B sur cette liste pour le département de Saône-et-Loire. M. B en a été informé le 28 novembre 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision au motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois en se bornant à soutenir, de manière générale, qu'il présente les qualités requises pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur sans apporter le moindre élément concret et vérifiable sur les compétences et l'expérience dont il se prévaut, M. B n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 23 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2203314_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel