TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203316_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. et Mme E C, représentés par Me Quesnel, demandent au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'inspecteur de l'Education nationale de la Seine-Maritime chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (ASH), en date du 31 mai 2022, leur notifiant l'inscription sur la liste d'attente ULIS de leur enfant D, emportant refus d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime du 25 octobre 2021 ;
- d'ordonner la suspension de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) a confirmé la décision précitée du 31 mai 2022 ;
- d'enjoindre aux services de l'Etat d'exécuter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la décision de la CDAPH de la Seine-Maritime d'orienter l'enfant D C en dispositif ULIS collège pour la période courant du
1er septembre 2022 au 31 août 2026, l'affectation devant être effectuée au sein de l'établissement le plus proche de son domicile afin de ne pas entraver les soins quotidiens de l'enfant ;
- de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de la condition d'urgence : les décisions attaquées, emportant refus d'exécuter la décision de la CDAPH de la Seine-Maritime du 25 octobre 2021 orientant D en dispositif ULIS collège pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, causent une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de l'enfant en situation de handicap ; ces décisions ont pour effet d'affecter leur enfant en classe de sixième ordinaire, alors qu'aucune aide adaptée ne lui est accordée. Il est par conséquent urgent que les décisions contestées soient suspendues et que la décision de la CDAPH du 25 octobre 2021 soit exécutée, avec l'affectation de D au sein du dispositif ULIS dans le collège le plus proche de son domicile ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : la compétence du signataire de la décision de l'inspecteur ASH du 31 mai 2022 n'est pas établie ; cette décision est insuffisamment motivée ; cette décision méconnait le droit à l'éducation garanti par la convention internationale des droits de l'enfant et le code de l'éducation, dès lors qu'il incombe à l'Etat de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif ; la décision de l'inspecteur d'académie-DASEN du 8 juillet 2022 est dépourvue de toute motivation en droit ; cette décision méconnait le droit à l'éducation garanti par la convention internationale des droits de l'enfant et le code de l'éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n°2203127 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. et Mme C soutiennent que les deux actes attaqués emportent refus d'exécuter la décision de la CDAPH de la Seine-Maritime en date du 25 octobre 2021, attribuant à leur enfant D une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Ils font valoir qu'il est impératif que cette décision de la CDAPH soit mise en œuvre dans les meilleurs délais afin de garantir à leur enfant son droit à l'éducation, et lui permettre de poursuivre sa scolarité dans le cadre de ce dispositif adapté à ses besoins, au sein de l'établissement le plus proche de leur domicile. Selon les requérants, le refus de l'administration d'exécuter cette décision du 25 octobre 2021 a pour conséquence que D sera affectée en classe de sixième ordinaire lors de la prochaine rentrée, sans le soutien approprié. Néanmoins, alors même que le premier acte attaqué est intervenu le 31 mai 2022 et que la requête aux fins de suspension n'a été enregistrée au tribunal que le 17 août 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la seconde décision attaquée, datée du 8 juillet 2022, et des propres écritures des requérants, que l'administration a proposé de scolariser D dans deux établissements comprenant une ULIS, l'un d'eux, en l'occurrence un collège du Grand-Quevilly, se situant à une distance très raisonnable de leur domicile, à défaut d'être le plus proche de celui-ci (l'ULIS du collège Paul Eluard de Saint Etienne du Rouvray ne pouvant plus accueillir d'enfants), cette proposition étant rejetée par les requérants au motif que cette localisation entraverait les soins dispensés à D, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier. Par suite, les requérants, qui ne sont pas fondés à soutenir que les actes attaqués emportent refus d'exécuter la décision de la CDAPH du 25 octobre 2021, ont, par leur comportement, contribué à la situation d'urgence dont ils se prévalent.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, les conclusions de la requête de M. et Mme C aux fins de suspension. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme B C.
Fait à Rouen, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2203316_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel