TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203316_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a mis à sa charge trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2018, 2019 et 2020 d'un montant total de 457,35 euros ; 2) de prononcer la décharge des indus ; 3) d'enjoindre à la CAF de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de ces indus ; 4) de mettre à la charge de l'État et de la CAF, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la CAF conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a révisé la situation de Mme D, annulé l'indu en litige et réintégré Mme D dans ses droits. Par un acte enregistré le 19 septembre 2022, Mme D s'est désistée des conclusions en annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès à l'encontre de la CAF de la Haute-Garonne. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme D, par un acte enregistré le 19 septembre 2022, s'est désistée des conclusions en annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. D'une part, Mme D n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme D n'a pas demandé que lui soit versée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2203316_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel