TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203317_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du département de l'Eure du 5 août 2022 l'orientant vers une solution d'hébergement. Il soutient qu'il doit disposer d'un logement social pour pouvoir héberger ses trois enfants, qu'il travaille à Vernon et qu'il n'est pas véhiculé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Eure a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et l'a orienté vers une solution d'hébergement. 3. M. A soutient qu'il doit disposer d'un logement social pour pouvoir héberger ses trois enfants dont il résulte des termes de la décision attaquée, qu'il ne conteste pas sur ce point qu'il dispose à leur égard d'un droit de visite médiatisé, qu'il travaille à Vernon et qu'il n'est pas véhiculé. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2203317_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel