TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2203318_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par Mme F E le 11 mars 2022, ordonné une expertise confiée au professeur D, portant les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge à compter de janvier 2014, pour la prise en charge de son infection suite à la pose d'une prothèse sur le genou droit Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B C en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de Mme E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la question de savoir si l'amputation subie par Madame C et son décès sont imputables aux actes et soins qui lui ont été prodigués ou en sont une conséquence médiate ou immédiate. Il soutient que la mesure d'extension est utile. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 janvier 2023 désignant M. D en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Il résulte de l'instruction que la demande d'extension de l'expertise à la question de savoir si l'amputation subie par Madame E et son décès sont imputables aux actes et soins qui lui ont été prodigués ou en sont une conséquence médiate ou immédiate correspond à la mission déjà donnée à l'expert dans les points 11 et 12 de l'article 1er de l'ordonnance du 18 janvier 2023 reproduits ci-après : " 11°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements ou fautes, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme E des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; dans la négative dire si cela relève d'un éventuel aléa thérapeutique ; 12°) évaluer les préjudices corporels de Mme E qui sont directement imputables aux manquements ou fautes éventuellement relevés en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ". Elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'extension de l'expertise présentée par M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à la Caisse commune de sécurité sociale des HautesAlpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au Professeur A D, expert. Fait à Marseille, le 18 février 2025 . Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier N°2203318
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2203318_20250218
TA3517 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2203318_20250218
Données disponibles
- Texte intégral