TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203319_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil ou, à défaut, à lui-même en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le requérant indique que le préfet de la Côte-d'Or l'a informé qu'il avait procédé au retrait de la décision du 25 octobre 2022 en lui accordant un nouveau délai afin de produire les documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1°Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur le désistement : 3. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant ou du requérant lui-même d'une somme au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis en bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desprat. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 30 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N° 22003319
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203319_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel