TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203325_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Télès, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Revel à lui verser la somme de 38 720 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision de lui retirer son statut de titulaire sur un emplacement du marché de plein vent ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Revel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". 3. Mme A demande au tribunal la réparation d'un dommage imputable à une décision ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à Mme B A. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022. Le vice-président du tribunal, J. Charvin Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 202La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2203325_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel