TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203325_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A conteste la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement, suite à sa " mise en demeure " du 14 janvier 2022, de régulariser la rémunération qui lui est due depuis sa prise de fonctions à Mayotte en janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Par sa requête déposée le 7 juillet 2022, fonctionnaire affecté au SGC de Mayotte depuis 2021, expose que sa rémunération n'est pas conforme à la promesse faite lors de son recrutement et que ses demandes successives adressées à l'administration en vue d'obtenir une régularisation de sa situation sont demeurées vaines, en dernier lieu une " mise en demeure " effectuée par mail le 14 janvier 2022, qui n'a donné lieu à aucune réponse. Cependant, une décision implicite de refus de régularisation étant née le 14 mars 2022, il y a lieu de constater que le tribunal a été saisi au-delà du délai de recours de deux mois courant à compter de cette décision. Ainsi, le préfet de Mayotte est fondé à opposer la forclusion et la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203325
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1072 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203325_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2203325_20230502
Données disponibles
- Texte intégral