TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203325_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 14 juin 2022 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cardi et Me Jammes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Rodez sur sa demande du 30 mars 2022, reçue le 31 mars, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés dans la limite de la prescription quadriennale et au versement mensuel de cet avantage financier après service fait ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à lui verser la NBI sollicitée, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Rodez d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que seules les fonctions exercées doivent être prises en compte ;
- l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu'il est contraire au principe d'égalité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le centre hospitalier de Rodez " Jacques Puel ", représenté par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Rodez. Par lettre du 30 mars 2022, reçue le 31 mars, il a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans la limite de la prescription quadriennale. Le silence gardé par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser la NBI sollicitée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / () ".
3. La requête, qui relève d'une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il convient, par suite, d'y statuer par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / () ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur () ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / - l'installation chirurgicale du patient ; / - la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ; / 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d'exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d'une priorité d'exécution pour les actes mentionnés à l'article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l'article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, pour réelles qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux conditions d'exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d'un bloc opératoire, l'article 1er du décret du 3 février 1992 n'a pu légalement exclure cette catégorie d'infirmiers de son bénéfice. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Rodez ne pouvait légalement refuser à M. B le bénéfice de la NBI. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Rodez doit être condamné à verser à M. B, dans la limite de la prescription quadriennale, une NBI mensuelle de 13 points. M. B est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité
Sur les conclusions en injonction et les frais d'instance :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les conclusions présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet.
11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Rodez sur la demande de M. B présentée le 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rodez est condamné à verser à M. B, dans la limite de la prescription quadriennale et sauf changement dans les circonstances de fait, une NBI de 13 points. M. B est renvoyé devant son administration pour le calcul de cette indemnité.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'injonction.
Article 4 : Le centre hospitalier de Rodez versera une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Rodez.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2203325Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
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TA836 février 2026
DTA_2203325_20260206Conseil d'État19 juillet 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:467055.20230719Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2203325_20231116
Données disponibles
- Texte intégral