TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2203332_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A demande au tribunal, à titre gracieux, de lui accorder un aménagement de la rétention de son permis de conduire afin de lui permettre de se déplacer deux jours par semaine dans le cadre de la réception d'un arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a suspendu son permis ensuite d'une infraction relevée à son encontre de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h le 19 mai 2022.
Il soutient que cet aménagement est nécessaire eu égard à sa situation géographique et notamment la nécessité d'utiliser sa voiture pour des raisons médicales ainsi que pour aller chercher des denrées alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation personnelle, afin d'aménager la rétention de son permis de conduire, prononcée par arrêté du 20 mai 2022 en raison d'une infraction au code de la route commise le 19 mai 2022.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2203332_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel