TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203333_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme F D B, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de retirer ou d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire français et de suspendre l'exécution de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises à son encontre par arrêté n° 4171/2022 du 28 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au retrait ou à l'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet dès lors qu'une telle mesure a pour objet de rompre le liens avec ses enfants restées à Mayotte et où elle a elle-même vécu pendant 27 ans. En outre, il y a également urgence à suspendre les effets de l'interdiction de retour dont elle fait l'objet dès lors qu'une telle mesure le prive de la possibilité de solliciter la délivrance d'un visa ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence à statuer n'est pas établie s'agissant de la décision portant interdiction de retour ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2022 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés qui a informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de retirer ou d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 février 2022, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1978, qui soutient être entrée à Mayotte en 1995, a été mise en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du mois de novembre 2011 et régulièrement renouvelé jusqu'au mois de juin 2020. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D B de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de retirer ou d'abroger la décision d'obligation de quitter le territoire français, de suspendre l'exécution de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, antérieurement à la saisine du juge des référés, la requérante a déjà été reconduite aux Comores. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant ainsi épuisé tous ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de retirer ou d'abroger cette mesure d'éloignement, dès lors qu'elles étaient dépourvues d'objet avant même l'enregistrement de la présente requête, ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, Mme D B qui a attendu plus de quatre mois après avoir reçu notification de l'arrêté en litige pour déposer la présente requête et ne justifie pas, durant cette période, avoir sans succès demandé l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire dont elle fait l'objet, ne démontre pas l'existence d'une urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à son encontre par arrêté n° 4171/2022 du 28 février 2022, celles tendant ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans les meilleurs délais doivent, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme D B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203333
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203333_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel