TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2203333_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2022, 29 octobre 2022, 15 mars 2024, 20 mars 2024 et 16 juin 2024, Mme E A épouse B, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Malo a délivré à Mme C un permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé 24 avenue du Nicet ainsi que la décision de rejet implicite du 29 avril 2022 de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a délivré à Mme C un permis de construire modificatif ayant pour objet le recul du volume principal par rapport à l'avenue du Nicet, la conservation du garage existant, l'adaptation des façades et volumétries afin de conserver l'écriture architecturale ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 maire de la commune de Saint-Malo a délivré à Mme C un permis de construire modificatif ayant pour objet la démolition d'un garage et de son sous-sol, construction d'une maison d'habitation de deux niveaux, rectification d'une erreur matérielle et modification de la dimension des chassis de toit ; 4°) de rejeter la demande reconventionnelle formulée par Mme C sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Malo et de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Le Dantec, demande à titre principal de rejeter la requête présentée par Mme B, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de condamner Mme B à lui verser la somme de 51 220,67 euros au titre des préjudices matériels et immatériels qu'elle a subis, et, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 2 et 23 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et conclut, par ailleurs, au rejet de la demande faite par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL Coudray, déclare accepter le désistement de Mme B et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Le Dantec, déclare accepter le désistement de Mme B et renonce à ses conclusions au titre des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par des mémoires, enregistrés les 2 et 23 mai 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse B, à Mme D C et à la commune de Saint-Malo. Fait à Rennes le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé A. Le Berre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2203333_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel