TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203334_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la " majorité des membres du conseil " municipal de la commune de Sornéville demande au juge des référés d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de convoquer le conseil municipal sur l'ordre du jour qu'elle lui a soumis et d'enjoindre au maire de convoquer une telle réunion du conseil municipal. Elle soutient que le maire a refusé, à trois reprises, de convoquer le conseil municipal pour examiner la question des délégations accordées au maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. () ". 4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En outre, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, " la majorité des membres du conseil " municipal la commune de Sornéville n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. La circonstance qu'elle ait intitulé sa requête " requête administrative en excès de pouvoir " et indique solliciter " un référé suspension " n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant respecté les conditions de recevabilité posées à l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Par ailleurs, la requête ne comporte pas l'identification des membres de la majorité qui entendent saisir le tribunal, ni la désignation de leur représentant. Par suite, la requête de la " majorité des membres du conseil " municipal de la commune de Sornéville est manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la " majorité des membres du conseil " municipal de la commune de Sornéville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la " majorité des membres du conseil " municipal de la commune de Sornéville. Fait à Nancy, le 18 novembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2203334_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA