TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203336_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'une part, M. A n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de passeport dont il sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation de la décision contestée ni, dès lors qu'il statue à titre provisoire, condamner une personne publique au versement d'indemnités. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent être accueillies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de La Réunion.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2203336_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA