TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203339_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 octobre 2015, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A. Il soutient que M. A est hébergé depuis le 14 février 2022 à Paris 13ème (75013), et qu'il a fait échec auparavant à plusieurs tentatives de relogement. Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n°1406832 du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Melun ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 6 janvier 2014, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 16 janvier 2015, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2015 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 14 février 2022 pour un logement de type 5 situé à Paris, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 16 janvier 2015 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er avril 2015 au 14 février 2022, à 41 233 euros. Il y a donc lieu de mettre fin à l'astreinte à la date du 14 février 2022 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin, à la date du 14 février 2022, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n°1406832 du 16 janvier 2015. Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Le magistrat désigné, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203339
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Chronologie de l'affaire
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TA779 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203339_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2203339_20220909
Données disponibles
- Texte intégral