TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203339_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Davy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 078475 21 M0013 du 27 octobre 2021 par lequel le maire d'Osmoy n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 26 octobre 2021 en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile et l'édification de clôtures sur un terrain cadastré A n°1 situé La Pointe à Dramard, sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Osmoy et de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." ". 3. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 janvier 2022, ainsi que des photographies qui y sont annexées, produits par la société Free Mobile, que la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le maire d'Osmoy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 078475 21 M0013 déposée par cette société le 26 octobre 2021 a fait l'objet d'un affichage sur un terrain dont les coordonnées GPS 48.867593, 1.710841 sont celles du terrain d'assiette du projet. Il ressort de ce procès-verbal de constat que le panneau supportant cet affichage était à cette date " parfaitement visible depuis la voie publique " et mentionnait le numéro de la déclaration préalable, la date et le bénéficiaire de l'autorisation, la nature et la hauteur des travaux projetés, la superficie du terrain, l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté ainsi que les informations relatives au droit au recours requises par les dispositions précitées de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. M. B ne conteste pas les mentions figurant sur ce panneau mais produit un premier procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 mars 2022 selon lequel le panneau était à cette date " plié en deux " et " posé à cheval sur la clôture " d'un terrain voisin à celui du projet ainsi qu'un second constat en date du 1er avril 2022 indiquant que le panneau ne se trouvait plus à cet endroit. Il ne ressort toutefois pas de ces constats, compte tenu de la date à laquelle ils ont été effectués, que l'autorisation contestée n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet pendant une période continue de deux mois à compter du 17 janvier 2022. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à compter de cette dernière date et était donc expiré le 28 avril 2022, à la date d'enregistrement de la présente requête qui est donc tardive. 5. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune d'Osmoy. Fait à Versailles, le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2203339_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel