TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203339_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C A B, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 006738 et n° 006739 du 23 juin 2022, d'un montant respectif de 4700,56 euros et 966,10 euros, émis à son encontre par le département de Saône-et-Loire ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 4 700,56 euros et 966,10 euros ; 3°) d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Le département de Saône-et-Loire informe le tribunal que, à la suite de l'enregistrement de la requête n° 2200780 de Mme A B au greffe du tribunal administratif de Dijon, tendant à contester le bien-fondé des indus à l'origine des titres exécutoires en litige, les titres n° 006738 et n° 006739 ont été annulés. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2023, Mme A B informe le tribunal qu'elle entend " maintenir " ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 février 2023, Mme C A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A B, dans son mémoire du 19 février 2023, doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme que Mme A B demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 28 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2203339_20230728
Données disponibles
- Texte intégral