TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203340_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Teissèdre, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession d'artisan ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'administration a méconnu son droit à information prévu par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions des 14 février 2020, 18 octobre 2020, 21 novembre 2020, 25 janvier 2021, 21 février 2021 et 22 mars 2021 ; celle-ci est entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le décompte des points est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exécution de ses obligations professionnelles dès lors qu'il exerce la profession d'artisan, étant gérant de la société Pro Sud Etanchéité. Cependant, outre que le requérant ne justifie ni de la réalité ni de la fréquence des déplacements professionnels allégués, il résulte de l'instruction que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de trois des infractions commises sur une période d'environ 18 mois seulement par le requérant les 14 février 2020, 21 février 2021 et 21 septembre 2021, ayant entraîné un retrait respectif de 3, 4 et 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2022.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2203340_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA