TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203342_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 février 2021, lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. A, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Le jugement du tribunal a été notifié le 8 novembre 2022 au préfet du Rhône qui en accusé réception le 14 novembre suivant. Par un courrier du 14 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé et justifié qu'il a reexaminé le 2 septembre 2022 la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée de ce 2 septembre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé, décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement du 9 février 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par le préfet du Rhône. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 8 novembre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône par le jugement du 8 novembre 2022.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 29 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan D
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203342_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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