TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203342_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 7 octobre 2022, l'association Soliha Pas-de-Calais, représentée par Me Thiesset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. B A et la décision du 3 mars 2022 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Darguel conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Soliha Pas-de-Calais de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, l'association Soliha Pas-de-Calais déclare se désister de la présente instance. Par un acte, enregistré le 17 mars 2023, M. A déclare accepter le désistement de l'association Soliha Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de l'association Soliha Pas-de-Calais étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A, qui a déclaré accepter le désistement, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions reconventionnelles tendant à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Soliha Pas-de-Calais. Article 2 : Il est donné du désistement des conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Soliha Pas-de-Calais, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 17 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2203342_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel