TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203344_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme contestant les conditions de contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et comme demandant l'annulation de la décision mettant fin au versement de l'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - le contrôleur de la caisse d'allocations familiales l'a contrainte d'écrire ce qu'il dictait sur un papier et de le signer ; - elle a expliqué au contrôleur de la caisse d'allocations familiales qu'elle ne pouvait pas divorcer deux fois dès lors que, par consentement mutuel, elle s'est séparée du père de ses enfants devant un juge ; - depuis la visite du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, elle n'a plus droit à l'aide personnelle au logement. Par des courriers en date du 29 juin 2022, auxquels était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par lettres adressées le 29 juin 2022 dont il été accusé réception les 2 et 6 juillet 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide de formulaires pré-remplis qui lui ont été transmis par le greffe du tribunal. Ces formulaires invitaient notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir le bien-fondé de ses prétentions. 4. Alors que Mme C n'a pas retourné au tribunal ces formulaires, elle se borne à soutenir que le versement de l'aide personnelle au logement a pris fin suite à un contrôle de sa situation opéré par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dans des conditions irrégulières. Dans ces conditions, les moyens qu'elle développe ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montpellier le 8 novembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 novembre 2022, La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2203344_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel