TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203344_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg, à la suite de sa demande du 19 février 2021, a refusé de lui communiquer des documents relatifs au supplément familial de traitement perçu pour son concubin décédé ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Strasbourg de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation du 2 juin 2022 a été envoyée par pli recommandé à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Strasbourg, postérieurement à l'introduction de la requête, a communiqué à la requérante une attestation faisant état des périodes au cours desquelles M. A, son concubin, a perçu le supplément familial de traitement, pour une période du 31 juillet 1983 au 31 mars 2006. Dans ces circonstances, Mme B a obtenu le document dont elle demandait la communication. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203344
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2203344_20230918
TA0617 juillet 2025
DTA_2203344_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2203344_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel