TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203345_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Si Hassen demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un titre français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 et au maintien de ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de sa décision du 27 octobre 2022 rejetant la demande d'échange du permis de conduire tunisien de M. B contre un titre français et l'a invité à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire tunisien par télé-procédure sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de pouvoir produire le permis de conduire français. La décision du 28 février 2023 a été versée à l'instance par le préfet le 28 février 2023 et communiquée le même jour au requérant. Cette abrogation étant devenue définitive en cours d'instance, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3.En second lieu, il résulte des écritures du préfet de la Loire-Atlantique que la décision d'abroger la décision du 27 octobre 2022 a été prise à la suite de la transmission du recours de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un titre français et enjoigne au préfet de procéder à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres). Fait à Dijon le 3 mai 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2203345_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA