TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203346_20220811
- Date
- 11 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 14 avril, le 12 mai et le 11 juin 2022, M. A B doit être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal concernant une décision de la commission départementale de médiation du Rhône du 11 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande de régularisation a été envoyée à M. B via Télérecours 21 avril 2022. Ce dernier a été informé de la nécessité de produire une requête motivée, indiquant notamment ses nom et domicile, comportant des faits et moyens ainsi que des conclusions. Il a également été invité à renvoyer le formulaire de régularisation dûment complété, daté et signé ainsi que toutes les pièces justificatives utiles pour régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, le requérant n'a pas renvoyé le formulaire de régularisation, n'a pas davantage motivé sa requête et n'a pas apporté l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son recours. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2203346
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2203346_20220811
Données disponibles
- Texte intégral