TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203346_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A soutient que sa situation a évolué depuis l'intervention de l'arrête contesté : sa compagne, enceinte à compter du mois de novembre 2021, a donné naissance le 29 juillet 2022 a un enfant pour lequel une pré-reconnaissance a eu lieu le 14 mai 2022 ; ils sont à la recherche d'un appartement pour pouvoir vivre ensemble, afin qu'il puisse élever son enfant et contribuer à son éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La légalité d'une décision administrative, telle qu'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, s'apprécie à la date à laquelle cette décision est prise. Par suite, les circonstance, tirées de la modification de la situation familiale de M. A après l'intervention de l'arrêté du l'arrêté du 23 novembre 2021 dont il demande l'annulation, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté et ne peuvent entraîner son annulation par le juge administratif. La requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens inopérants, il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. A présente une nouvelle demande de titre de séjour devant la préfecture du Loiret. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 17 janvier 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2203346_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel