TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203346_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistrée le 19 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir qu'elle est irrecevable car tardive. Par une décision du 9 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B a été rejetée pour caducité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 582-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 (). ". Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique () Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 novembre 2021, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été adressée à Mme B, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse déclarée par l'intéressée à Givors, dans le département du Rhône. Ce courrier a été présenté à cette adresse par les services postaux le 10 décembre 2021 et a été retourné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides assorti de la mention " pli avisé non réclamé " le 04 janvier 2022. Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B dès la date de sa présentation. Ainsi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à soutenir que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 2022, est tardive et par suite irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2203346_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel