TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203347_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un appartement situé 106, rue de la préfecture à Dijon. Par lettre du 28 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Par sa requête, Mme B sollicite la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison d'un appartement situé 106, rue de la préfecture à Dijon. Toutefois, Mme B ne justifie pas qu'une décision a été prise par l'administration fiscale sur une réclamation préalable obligatoire prescrite par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscale en produisant un courrier électronique par lequel elle a saisi le conciliateur fiscal du département de la Côte-d'Or le 29 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête, le 23 décembre 2022. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions à fin décharge de la cotisation de taxe d'habitation en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 19 janvier 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2203347_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel