TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203348_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, et deux mémoires enregistrés respectivement le 15 juin et le 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une proposition de logement de type T4 a été faite à Mme A mais n'a pu aboutir en raison d'incohérences administratives, notamment sur le nombre d'enfants à charge de l'intéressée et des ressources dont elle dispose. Par suite, le préfet conclut au rejet de la requête. Les parties ont été averties par courrier du 28 septembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 19 octobre 2022. Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 4. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision prise par la commission de médiation 20 mai 2021 qui comportait l'indication des délais mentionnés par les dispositions précitées. Il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3-1, R. 441-16-1 et R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation que le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement de la requérante, soit jusqu'au 20 novembre 2021. La requérante disposait quant à elle d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux soit jusqu'au 21 mars 2022. 5. Si la requérante soutient que son recours est recevable dès lors que les délais de recours ne peuvent lui être opposés en raison de l'irrégularité de la notification de la décision de la commission de médiation, elle ne fait état d'aucune circonstances particulières susceptibles de justifier d'une notification postérieure au 20 novembre 2021, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Ainsi, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2022 doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2203348_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel