TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203350_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 avril 2022, et des mémoires enregistrés les 22 et 23 août 2022, la SASU Moltbe demande au tribunal la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés, à tort selon elle, au titre de la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2018 inclus. Par un mémoire enregistré les 24 juin et 28 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité au regard des exigences de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code civil ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 3. En application des dispositions précitées, pour être recevables, les réclamations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement spontané. 4. La SASU Moltbe, qui exerce une activité d'exploitation commerciale de site internet, demande au tribunal la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'elle a acquittés, à tort selon elle, au titre de la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2018 inclus, au motif qu'elle a perçus des commissions non taxables de sociétés étrangères, telles que Google ou Amazon. 5. Il résulte de l'instruction que le 21 septembre 2021, la Moltbe a déposé la déclaration CA3 de TVA du mois d'août 2021, accompagnée d'une demande de remboursement de crédit de TVA, et sur laquelle figure une régularisation de TVA collectée d'un montant de 236 440 euros dans la ligne " autre TVA à déduire ", décomposée à hauteur 132 630 euros au titre de la période courant de mai 2018 à avril 2019 inclus et à hauteur de 103 810 euros au titre de la période courant de mai 2019 à avril 2020 inclus, en affirmant qu'elle ne doit pas acquitter de TVA sur les commissions perçues de sociétés étrangères. Le 29 décembre 2021, la société requérante a demandé le remboursement de la TVA acquittée pour ce total de 236 440 euros, au motif qu'elle avait assujetti à tort ladite activité à la TVA. La société requérante a ensuite saisi le conciliateur fiscal départemental par courrier du 17 mars 2022. Si l'administration fiscale a admis totalement la demande de restitution de la TVA nette acquittée en 2019, toutefois et par décision du 21 février 2022, elle a rejeté la demande de restitution de la TVA nette acquittée en 2018 pour la période courant de janvier 2018 à novembre 2018 inclus et pour un montant s'élevant à 128 145 euros. La requérante en demande la restitution devant le tribunal. 6. Il résulte ainsi de l'instruction que, s'agissant de la période de onze mois courant de janvier 2018 à novembre 2018 inclus, pour lesquels la TVA en litige a été déclarée et payée entre le 9 février 2018 et le 8 décembre 2018, la société a déposé sa réclamation le 29 décembre 2021, soit au-delà du délai imparti qui expirait le 31 décembre 2020. Il en résulte que l'administration fiscale est fondée à soutenir que la réclamation était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 7. A cet égard, la société requérante, qui soutient à tort que la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aurait confondu déclaration rectificative et réclamation préalable, invoque inutilement des dispositions inapplicables au présent litige, à savoir le délai de reprise de l'administration fiscale prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales lors d'un contrôle fiscal, le délai de prescription de recouvrement de quatre ans, le délai de rectification d'une omission de TVA déductible, et le délai de l'action en répétition de l'indu prévu par l'article 1302 du code civil. Elle invoque également de façon inopérante la procédure de dégrèvement ou de restitution d'office qui serait selon elle applicable aux demandes de remboursement de crédits de taxe présentées dans le cadre des dispositions de l'article 271-I-3 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de SASU Moltbe est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203350 de SASU Moltbe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SASU Moltbe et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203350_20240130
TA454 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2203350_20240130
Données disponibles
- Texte intégral